La réponse, et la nuance qui compte
Une refonte de site ne se comptabilise pas en bloc. Une partie des dépenses part obligatoirement en charge de l'exercice, quel que soit le projet : les études préalables, la rédaction du cahier des charges, les appels d'offres, la conduite du changement, les abonnements donnant accès à un service en continu. Une autre partie peut être immobilisée en incorporel si six critères sont réunis. Le partage se fait par nature de dépense et par date, pas par type de site.
Cette formulation surprend les dirigeants habitués à la question binaire « mon site est-il une immobilisation ? ». Elle vient d'un changement de texte passé assez inaperçu, qui explique aussi pourquoi la plupart des articles publiés sur le sujet sont périmés : ils décrivent des articles du plan comptable qui n'existent plus.
Précision de cadre : ce site n'est pas un cabinet comptable et cette page ne remplace pas un avis. Elle vous donne la matière pour arbitrer votre budget et pour arriver chez votre expert-comptable avec les bons éléments. La qualification finale lui revient, et elle dépend de votre dossier.
Le plan comptable ne parle plus de « sites internet »
L'article 1er du règlement ANC n° 2023-05 du 10 novembre 2023 énonce que « les articles 600-1 à 612-4 sont abrogés » et remplace le chapitre concerné par une section unique intitulée « Solutions informatiques », articles 611-1 à 611-8. Ce règlement a été homologué par arrêté du 26 décembre 2023, publié au Journal officiel du 30 décembre 2023, et s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.
Le doute légitime, à ce stade, porte sur les sites web : sont-ils vraiment concernés par un texte qui parle de « solutions informatiques » ? L'Autorité des normes comptables répond elle-même, dans la version commentée du règlement, sous un intertitre sans ambiguïté, « Modalités d'application aux sites internet » : « Les solutions informatiques utilisées dans les sites internet sont comptabilisées selon les modalités définies aux articles 611-1 à 611-8. »
J'ai vérifié dans le recueil consolidé publié par l'ANC : la version du plan comptable général au 1er janvier 2026 ne contient plus une seule occurrence de l'expression « site internet », au singulier comme au pluriel. Le mot « internet » n'y apparaît plus que dans une section sans rapport avec les actifs, celle de l'article 627-1 sur les transactions d'échange comprenant une prestation publicitaire effectuée sur internet.
Conséquence directe, et c'est la plus utile à connaître : la vieille distinction entre « site passif » et « site actif », qui servait à trancher en deux minutes, ne figure plus dans le texte en vigueur. Si un prestataire ou un article vous l'oppose aujourd'hui, il travaille sur une version abrogée. Les critères sont désormais ceux des articles 611-2 et 611-3, qui s'appliquent de la même façon à un site vitrine, à une boutique en ligne et à un progiciel de gestion.
Ce qui part en charge quoi qu'il arrive
Quatre familles de dépenses sont comptabilisées en charges de l'exercice, sans option et quelle que soit l'ampleur du projet : les études préliminaires, y compris le cahier des charges ; les coûts d'accès à un service en continu ; les coûts de changement d'organisation liés à l'implantation de la solution ; et les coûts de migration qui se limitent à un transfert de données.
Les études préliminaires. L'article 611-4 du plan comptable dispose que les coûts engagés à ce titre « ne peuvent pas être inscrits à l'actif » et « doivent donc être comptabilisés en charges quelle que soit leur nature ». Le commentaire de l'ANC précise ce que recouvre l'expression : les frais de pré-études, d'étude de la faisabilité du projet, d'expression des besoins, de rédaction du cahier des charges et des appels d'offres. Il ajoute qu'ils « ne peuvent pas être ultérieurement intégrés au coût de production ». Autrement dit, le travail de cadrage que je décris dans rédiger un cahier des charges tombe en charge de l'exercice où il est engagé, même si le projet part ensuite et réussit.
Les coûts d'accès à un service en continu. L'article 611-5 les comptabilise « en charges au fur et à mesure de la réalisation de la prestation de services ». Le commentaire de l'ANC cite explicitement le mode SaaS comme exemple de contrat conférant un droit d'accès. L'abonnement au CMS hébergé, à l'outil de marketing, à la solution de recherche : charges, chaque mois, pour toute la durée du contrat.
Les coûts de changement d'organisation. L'article 611-6 les écarte de l'actif : « Les coûts relatifs aux changements d'organisations de l'entité liés à l'implantation et au développement de la solution informatique sont comptabilisés en charges au moment où ils sont encourus. » La réorganisation de l'équipe éditoriale, les nouvelles procédures de publication, la formation des contributeurs entrent dans cette catégorie.
Les migrations qui ne sont qu'un transfert. Le commentaire de l'ANC pose la règle et son exception. Les coûts de migration « consistant en un simple transfert de données qui ne génère pas en soi des avantages économiques spécifiques ou de codification, ou ne nécessitant pas des développements spécifiques » sont comptabilisés en charges. Mais si les travaux de migration sont utilisables et nécessaires au développement de la solution, par exemple pour effectuer des tests, leurs coûts entrent dans le coût de production. Et si l'entité doit construire un outil spécifique pour migrer, cet outil s'inscrit à l'actif dans les conditions de l'article 611-3.
Ce qui s'immobilise, et à partir de quelle date
Une refonte développée pour répondre à des besoins spécifiques est comptabilisée à l'actif à son coût de production « à compter de la date à laquelle l'entité s'engage à réaliser le projet », si les six critères de l'article 611-3 sont respectés. Le fait de construire sur un CMS existant ne change rien à cette qualification : l'ANC parle de solution « développée partiellement » lorsque l'entité crée ses propres fonctionnalités à partir d'une autre solution acquise ou d'un droit d'accès.
Les six critères de l'article 611-3 sont cumulatifs. Faisabilité technique nécessaire à l'achèvement en vue de la mise en service ou de la commercialisation ; intention d'achever et d'utiliser ou de commercialiser ; capacité à utiliser ou à commercialiser ; capacité à générer des avantages économiques futurs probables, l'entité devant démontrer l'existence d'un marché pour une solution commerciale ou, pour une solution utilisée en interne, son utilité ; disponibilité de ressources techniques, internes ou en sous-traitance, financières et autres ; capacité à évaluer de façon fiable les dépenses attribuables à la solution au cours de son développement.
Le dernier critère est celui qui bloque le plus souvent : un devis d'agence en trois lignes ne permet pas d'évaluer de façon fiable ce qui relève du développement et ce qui relève des études préalables. Le découpage détaillé que je recommande de toute façon pour comparer les offres dans le prix d'une refonte de site sert ici une seconde fois.
Quant à ce qui entre dans le coût, l'article 611-6 le restreint aux « seuls coûts directement attribués à la solution informatique et nécessaires à sa production ». Le commentaire de l'ANC donne des exemples utiles pour un site : configuration, paramétrage, adaptation et modification du code source, création de code additionnel, interfaces avec les autres systèmes. Il exclut les frais généraux et administratifs, sauf s'ils sont spécifiquement attribués au développement ou à la mise en production. Une solution immobilisée s'enregistre enfin dans un sous-compte « Solutions informatiques » du compte 205, dont le règlement 2023-05 a modifié l'intitulé pour y faire entrer ces termes.
La recette, la date qui coupe le budget en deux
L'article 611-4 fixe la fin de l'activation : les coûts « cessent d'être activés lorsque la solution informatique est en état de fonctionner selon l'utilisation prévue par la direction ». Le commentaire de l'ANC désigne l'événement concret qui matérialise cette date : la solution est considérée en état de fonctionner « lorsque, par exemple, le donneur d'ordre a signé le bon de « recette » correspondant, ou a donné son Go pour une mise en service ».
Ce point devrait intéresser tout dirigeant qui pilote une refonte, parce qu'il fait entrer un document de gestion de projet dans la construction du bilan. Le procès-verbal de recette n'est plus seulement la pièce qui déclenche le solde du prestataire : il date le passage de l'actif en service. Une recette signée à la va-vite, ou jamais formalisée, laisse une frontière floue au moment de la clôture.
J'ai vu ce flou coûter cher dans les deux sens : un projet sans recette prononcée, où les corrections ont continué des mois sans qu'on sache ce qui relevait encore de la construction, et un autre où la bascule technique avait précédé la validation métier, laissant au bilan une date de mise en service que ne justifiait aucun document. Les modalités de cette phase sont détaillées dans recette et tests d'une refonte.
L'article 214-12 du plan comptable enchaîne : l'amortissement d'un actif commence à la date de début de consommation des avantages économiques qui lui sont attachés, « cette date correspond généralement à la mise en service de l'actif ». La recette gouverne donc à la fois l'arrêt de l'activation et le départ de l'amortissement.
Après la mise en ligne
L'article 611-7 applique un test différent aux dépenses postérieures à la mise en service. Elles sont portées à l'actif « s'il est probable qu'ils permettront à la solution informatique de générer des avantages économiques futurs au-delà du niveau de performance actuelle » et si elles peuvent être évaluées et affectées de façon fiable. Elles sont enregistrées en charges dès lors qu'elles ne remplissent pas les critères de l'article 611-3.
Le curseur est placé sur le mot « au-delà ». Corriger une anomalie, mettre à jour une dépendance, refaire une page : on maintient le niveau de performance, la dépense est une charge. Ajouter un tunnel de commande à un site qui n'en avait pas, ouvrir un espace client, brancher une interface avec un logiciel métier : on dépasse le niveau existant, et la question de l'activation se pose.
Cette frontière recoupe celle que je conseille de tracer dans les contrats de maintenance : le correctif d'un côté, les évolutions de l'autre. Un forfait mensuel unique qui mélange les deux rend l'analyse impossible. Deux lignes séparées sur la facture coûtent le même prix et se traitent toutes seules.
Le côté fiscal, qui ne suit pas exactement
Le traitement fiscal ne se déduit pas mécaniquement du traitement comptable. L'article 236 du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, ouvre une option : les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l'entreprise, être immobilisées ou déduites du résultat de l'exercice où elles ont été exposées, et « ces dispositions sont applicables aux dépenses exposées dans les opérations de conception de logiciels ».
Deux limites à connaître avant de s'en réjouir. La doctrine administrative publiée au BOFiP sous la référence BOI-BIC-CHG-20-30-30 indique que l'option prise sur le plan comptable « constitue une décision de gestion qui lui est opposable », et que l'option « doit donc désormais être exercée pour l'ensemble des projets de l'entreprise, et non projet par projet ». Il ne s'agit donc pas d'un arbitrage à faire chantier par chantier selon l'année.
Seconde limite, et elle mérite d'être signalée telle quelle : ce commentaire du BOFiP est daté du 1er mars 2017 et raisonne toujours en termes de « dépenses de création de site internet », sans référence aux solutions informatiques ni au règlement ANC de 2023. Un texte comptable a changé, la doctrine fiscale qui s'y adossait n'a pas été réécrite. C'est précisément le genre de décalage qui justifie de faire trancher votre cas par un professionnel plutôt que par une lecture personnelle.
Deux points fiscaux annexes, souvent mal cités. L'amortissement exceptionnel sur douze mois des logiciels acquis a été supprimé par le 6° de l'article 32 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, pour les logiciels acquis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 ; il ne peut plus être invoqué. En revanche, la tolérance du BOI-BIC-CHG-20-30-10, dans sa version du 1er mars 2017, reste applicable : les dépenses d'acquisition de logiciels d'une valeur unitaire hors taxes n'excédant pas 500 € peuvent être comprises parmi les charges immédiatement déductibles. Utile pour les petites briques logicielles d'un projet, pas pour la refonte elle-même.
Ce que ça change pour votre budget et votre décision
L'immobilisation étale la dépense sur plusieurs exercices et améliore le résultat de l'année du projet, la charge écrase le résultat de l'année et réduit l'impôt immédiat. La différence porte sur le rythme, pas sur le montant total. Ce que le traitement comptable ne fait jamais, c'est rendre un projet rentable.
Le raisonnement à tenir en amont n'a pas besoin d'un chiffrage fiscal fin pour être utile.
- Découpez le budget par nature dès le devis. Cadrage, conception, développement, reprise de contenus, migration technique, formation, abonnements. Ce découpage sert à comparer les offres, à recetter et à comptabiliser.
- Sachez que le cadrage est une charge sèche. Ce n'est pas une raison pour le raboter, l'article 611-4 étant clair sur le fait qu'il ne sera jamais récupérable au coût de production, mais pour le placer sur le bon exercice.
- Regardez l'horizon d'usage avant de choisir votre socle technique. Un site conçu pour tenir sept ans et un site refait tous les deux ans ne produisent pas le même profil de charges.
- Anticipez la clôture. Un projet qui chevauche deux exercices sans jalon de recette formalisé oblige votre comptable à trancher à l'aveugle.
Sur la durée d'amortissement justement, aucun texte ne donne de nombre d'années. L'article 611-8 renvoie aux articles 214-11 à 214-14, et l'article 214-1 indique que le caractère limité de la durée d'utilisation d'un actif s'apprécie « au regard des critères, généralement physiques, techniques, juridiques, ou économiques, inhérents à l'utilisation par l'entité de l'actif considéré », la durée la plus courte étant retenue quand plusieurs critères sont pertinents. Une durée reprise d'un article ou d'un confrère ne justifie rien : c'est votre propre horizon d'usage qui la fonde.
Ce qu'il faut apporter à votre expert-comptable
La qualification lui revient, mais elle dépend de pièces que vous seul détenez. Les apporter d'emblée évite les allers-retours en pleine clôture.
- Le devis détaillé par phase, en séparant les études préalables du développement.
- La date d'engagement du projet, celle où la décision a été prise et le prestataire retenu.
- Le procès-verbal de recette ou la validation écrite de mise en service, avec sa date.
- Le contrat de maintenance, en distinguant le correctif des évolutions.
- La liste des abonnements récurrents liés au site, avec leur périodicité.
- Votre horizon d'usage réel, et ce qui le limite : durée d'un contrat, obsolescence attendue du socle, cycle de refonte de votre marque.
La question que je pose au comptable dès le cadrage.
Avant de signer un devis de refonte, j'appelle l'expert-comptable du client et je lui pose une seule question : sur quel exercice veux-tu voir tomber cette dépense, et de quoi as-tu besoin de ma part pour que ce soit défendable ? Dix minutes de conversation, et le découpage du devis, le calendrier de facturation et le jalon de recette se calent tout seuls. Fait après coup, le même échange devient une négociation sur des factures déjà payées.
Questions fréquentes
À propos de l'auteur
Laurent Tulpan
Directeur de projet digital senior, ancien développeur et expert SEO depuis 2005. Il découpe et pilote des budgets de refonte pour des grands comptes et des PME (TF1, SFR, Orange, SNCF), du devis initial au procès-verbal de recette. Découvrir son approche.
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